ARRÊTÉ GROUPE 2

Le 3 juillet 2019

Le nouvel arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, (ESOD et plus « nuisibles ») a été signé et rentre en application le 3 juillet 2019,

Cet arrêté définit les règles de régulation par tir et par piégeage, pour les trois années à venir, des 10 espèces suivantes. Pour les mammifères, le renard, la belette, la fouine, la martre et le putois. Pour les oiseaux, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet. Cette réglementation vient compléter les modalités de prélèvements de ces espèces déjà effectués à la chasse.

Il est important de bien lire ce texte, la première partie détaille pour chaque espèce les conditions de destruction à tir, ici on ne parle pas de chasse et les possibilités de piégeage. La deuxième partie « l’annexe » reprend département par département, la liste des ESOD classées et les zones où l’espèce peut être régulée (par commune, canton ou tout le département). Les conditions de zonage des opérations de destruction sont déjà précisées par espèces dans l’article 2 du projet d’arrêté (par exemple prélèvements de certains oiseaux uniquement dans les vergers). Elles sont parfois complétées par un zonage à l’échelle du département. Ces restrictions permettent de concentrer la pression de destruction soit sur les zones où les dommages estimés/constatés sont les plus importants, soit sur les zones où se trouvent des densités élevées de l’espèce ainsi que des vulnérabilités significatives (en nombre pour les élevages ou en surface pour les cultures par exemple). Le classement sur l’ensemble du département est retenu lorsque l’abondance de l’espèce et les risques d’atteinte aux activités humaines sont diffus.

Sur 96 départements français de métropole concernés, 94 ont transmis leur dossier de proposition de classement au Ministère de la Transition écologique et solidaire. Le département de Corse-du-Sud (Collectivité de Corse) ainsi que la ville de Paris n’ont pas proposé le classement d’espèces pour la période 2019-2022.

Ce projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur la période 2019-2022 a été soumis à “participation du public”. Cette phase de consultation du 6 juin au 27 juin 2019, a consisté en une mise à disposition du public par voie électronique, selon des modalités permettant au public de formuler des observations. La consultation publique a recueilli 53 853 contributions en 3 semaines, ce qui en fait une participation très soutenue. Parmi ces contributions et en vue de la réalisation de la synthèse des observations, environ 1 200 doublons ont été supprimés, ainsi que 115 messages injurieux ou déplacés.

On note une participation beaucoup plus importante que lors de la consultation publique relative à l’ancien projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces “nuisibles” sur la période 2015-2018. Cette consultation avait alors totalisé en 2015 seulement 2000 avis.

La forte participation constatée s’explique par un relais très important des associations de protection de la nature sur le projet (quasi-totalité des principales structures nationales mobilisées, avec des rappels réguliers à leurs différentes communautés), par celui de la Fédération nationale des chasseurs, des FDC et de l’UNAPAF et par la montée en puissance auprès de l’opinion publique de la thématique de biodiversité et des enjeux de sa préservation, ainsi que celle du bien-être animal.

La majorité des contributeurs (65%) se prononce contre la régulation et indirectement contre le projet d’arrêté. Cette opposition est la même qu’en 2015. Les partisans du projet se sont surtout mobilisés en fin de consultation, suite aux derniers messages des Présidents Willy SCHRAEN (FNC) et Didier LEFEVRE (UNAPAF). Les deux idées clés qui ressortent de la consultation ne sont pas celles d’être pour ou contre les dispositions prévues par le projet d’arrêté ministériel, mais plutôt d’être pour ou contre le principe général de la destruction d’animaux sauvages (que ceux-ci engendrent des dégâts ou non). Il en résulte ainsi souvent l’affrontement de deux blocs aux positions tranchées. Les chasseurs et piégeurs veulent pouvoir mener leur activité et que leur travail soit reconnu, ils mettent en avant la nécessaire régulation des écosystèmes, les agriculteurs veulent limiter les nuisances. Les piégeurs rappellent l’objectif et la raison d’être de l’exercice de régulation des ESOD : il ne s’agit pas d’extermination, mais de prélèvements ciblés dans des lieux définis par l’arrêté ministériel, quand une menace aux intérêts humains existe. Par ailleurs, il est rappelé périodiquement l’inefficacité de certaines mesures de protection (cas de prédations constatées en présence de mesures de protection apparemment adéquates). Enfin, plusieurs particuliers évoquent leur sollicitation de piégeurs. Un seul regret, avec moins de 20 000 participations, les « pour » ne semblent pas motivés, attention, il ne faut pas négliger ces consultations du public, il est important de participer !

La fouine a été déclassée dans 11 départements. Le corbeau freux, la corneille noire ont été déclassés dans 2 départements et l’étourneau sansonnet dans 8 départements. Le nombre de départements où le renard, la martre, le putois et la belette ont été classés est identique. Le classement de la pie bavarde et du geai des chênes a, quant à lui, été étendu respectivement dans 5 et 3 départements.

Classements “espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” (en nombre de départements)
Espèce                     Classement arrêté 2019-2022Données arrêté 2015Comparaison 2019/2015
Classement retenu (ministère)Classement non retenu (ministère)Classement non proposé (préfets)
Renard9033900
Fouine68151379-11
Martre29958290
Putois249020
Belette129310
Corbeau freux5633758-2
Corneille noire8241084-2
Pie bavarde611025565
Étourneau sansonnet3695144-8
Geai des chênes738643

 

90 départements avec le renard (dont 5 départements avec un classement partiel, et 3 départements qui ne l’ont pas : 92, 93, 94,)

68 avec la fouine, c’est sur cette espère que l’on perd le plus

Comme à chaque fois, certains vont se satisfaire des résultats obtenus, d’autres vont regretter de ne pas avoir telle espèce classée. Il faut avouer que les dossiers sont très lourds à monter, qu’il faut trouver les bons arguments, récupérer les carnets de prélèvements et les attestations de dégâts… Tout cela pour qui ? Des éleveurs et des agriculteurs qui ont parfois bien du mal à nous faire remonter leurs chiffres, quelques piégeurs qui opèrent sur des territoires où subsiste encore du petit gibier.  On est bien loin du piégeage intensif qui détruit toutes les espèces sur le territoire national ! D’ailleurs depuis 1984 où cette nouvelle législation sur le piégeage a été mise en place, aucune de ces 10 espèces n’a été éradiquée, car l’on piège souvent sur moins de 10% de la surface du département. L’intérêt de ce classement est de pouvoir réguler une espèce à un instant T quand elle commet des dégâts.

Bien sûr cet arrêté va faire l’objet de recours au Conseil d’État de la part de nos opposants,  encore du travail en perspective, des arguments, des chiffres, des dossiers …

Pour Rappel :

Le GROUPE 1

 C’est l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il s’agit des espèces suivantes, le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada. C’est un arrêté pérenne.

Le GROUPE 3

Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet. En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier. Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction.